Marché global Un marché global est passé par dérogation au principe d'allotissement (art. L2171-1 du CCP). Pour une collectivité : la conception-réalisation (art. L2171-2) ou le marché global de performance (art. L2171-3). Les marchés globaux sectoriels sont réservés à l'État, aux établissements publics de santé, à la Société des grands projets et à Île-de-France Mobilités (art. L2171-4 à L2171-6-1) : ils ne sont pas proposés.
Non Conception-réalisation Marché global de performance
Pourquoi associer l'entrepreneur aux études ? Pour un acheteur soumis au livre IV du code, la conception-réalisation n'est possible que si des motifs d'ordre technique, ou un engagement contractuel sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur, rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (art. L2171-2 du CCP). Les motifs d'ordre technique sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage (art. R2171-1). Le marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques, ou à un seul pour un ouvrage d'infrastructure.
Objectifs chiffrés et engagements de performance Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation, pour des objectifs chiffrés de performance (niveau d'activité, qualité de service, efficacité énergétique ou incidence écologique) et des engagements de performance mesurables (art. L2171-3 du CCP). Ses prix sont séparés et la rémunération de l'exploitation ou de la maintenance dépend des engagements tenus (art. R2171-2) ; il est attribué sur plusieurs critères, dont le coût global et un ou plusieurs critères liés aux objectifs de performance (art. R2171-3).
Motif du lot unique L'acheteur qui ne découpe pas le marché en lots motive ce choix (art. R2113-2 et R2113-3 du CCP), en énonçant les considérations de droit et de fait (art. L2113-11). Choisissez le motif du code ; les faits s'écrivent dans le projet (« Motivation du lot unique »). Le motif propre aux entités adjudicatrices (art. L2113-11, 3°) n'est pas proposé.
À choisir L'objet du marché ne permet pas d'identifier des prestations distinctes (art. L2113-10) La collectivité ne peut pas assurer seule l'organisation, le pilotage et la coordination (art. L2113-11, 1°) Des lots séparés restreindraient la concurrence (art. L2113-11, 2°) Des lots séparés rendraient l'exécution techniquement difficile ou plus coûteuse (art. L2113-11, 2°)